Faire de l’expérimentation locale rapide (article 72 al. 4) une étape obligatoire par défaut avant toute nouvelle mesure nationale d’ampleur
La proposition, en une phrase
**Inverser la charge de la preuve : toute mesure législative ou réglementaire nouvelle d'ampleur significative doit, par défaut, être expérimentée pendant 12 à 18 mois maximum dans quelques collectivités volontaires avant tout déploiement national — sauf motif d'urgence explicitement justifié — en s'appuyant sur le cadre de l'article 72 alinéa 4 déjà simplifié en 2021, avec une clause de décision automatique du Parlement à l'issue, pour éviter l'écueil qui a paralysé le dispositif jusqu'ici : la peur de mobiliser du temps et de l'argent pour une expérimentation qui finit abandonnée sans suite.** ---
Le cadre existe depuis 2003 (article 72 alinéa 4 de la Constitution), et il vient d'être significativement allégé par la loi organique du 19 avril 2021 : suppression de l'autorisation préalable par décret en Conseil d'État, entrée en vigueur simplifiée, création de **guichets locaux d'appui dans les préfectures**. Résultat annoncé : un délai de mise en œuvre ramené à **environ 2 mois**, contre 5 à 24 mois auparavant.
Mais le bilan de fond reste faible : seulement **quatre expérimentations menées en 16 ans** (RSA, tarification sociale de l'eau, fonds de la taxe d'apprentissage, apprentissage jusqu'à 30 ans). Les rapporteurs parlementaires eux-mêmes (Cazeneuve et Viala, mission flash 2018) identifient la cause profonde, qui n'est pas résolue par la seule simplification procédurale de 2021 : **"pourquoi consacrer du temps et des moyens humains et financiers pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer une expérimentation qui risque, in fine, d'être abandonnée ?"**
C'est très exactement le même mécanisme de blocage qu'on a rencontré sur d'autres sujets dans nos échanges : l'outil existe, la procédure a même été allégée, mais l'incitation à l'utiliser reste insuffisante tant que le risque et le coût pèsent sur l'initiateur sans garantie de suite.
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**4.1 — Passer d'une logique d'exception à une logique de défaut**
Aujourd'hui, l'expérimentation de l'article 72 al. 4 doit être explicitement prévue par chaque loi, au cas par cas — c'est une option que le législateur peut choisir d'activer. La proposition inverse cette logique : pour toute mesure au-dessus d'un seuil d'impact à définir (budgétaire, ou nombre de citoyens concernés), l'expérimentation locale devient **la voie par défaut**, et c'est le choix de la contourner (urgence sanitaire, sécuritaire...) qui doit être motivé et justifié publiquement — pas l'inverse.
**4.2 — Une clause de décision automatique à l'issue, pour lever le "frein psychologique"**
Le Parlement est tenu de se prononcer — généraliser, adapter, ou abandonner — dans un délai fixe après la fin de l'expérimentation (par exemple 3 mois), faute de quoi la mesure expérimentée est réputée classée sans suite mais **avec obligation de publication des résultats et des raisons de l'abandon**. L'objectif : que l'expérimentation ne soit plus jamais perçue comme un possible "trou noir" administratif, ce qui est le frein identifié par les rapporteurs eux-mêmes.
**4.3 — Compensation garantie pour les collectivités volontaires**
Le "frein financier" identifié par les rapporteurs est traité frontalement : une enveloppe nationale fixe (à déterminer par la loi de finances) finance le **surcoût administratif direct** de l'expérimentation pour la collectivité pilote (temps agent, évaluation), pour qu'une petite commune ne soit pas dissuadée de se porter volontaire faute de moyens, contrairement à la situation actuelle.
**4.4 — Les guichets locaux d'appui des préfectures, déjà créés en 2021, deviennent le point d'entrée unique**
Pas de nouvelle structure : les guichets créés par l'instruction du 12 mai 2021 deviennent le point de contact identifié pour toute collectivité souhaitant se porter candidate, avec un objectif de réponse sous 30 jours.
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- **Elle ne peut pas s'appliquer aux mesures qui touchent aux "conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti"** — exclusion posée par l'article 72 al. 4 lui-même, non négociable par une simple réforme organique.
- **Le seuil précis d'"ampleur significative"** déclenchant l'obligation d'expérimentation reste à définir par le débat — un seuil trop bas engorgerait le dispositif, un seuil trop haut le viderait de sa substance.
- **Elle ne garantit pas la qualité de l'évaluation** menée pendant l'expérimentation — un point faible déjà identifié dans nos échanges précédents (seulement 6 % des micro-forêts urbaines font l'objet d'un suivi scientifique sérieux, à titre de comparaison sur un tout autre sujet) : rendre l'expérimentation obligatoire ne garantit pas qu'elle soit bien conduite.
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